Décret n°92-384 du 1 avril 1992 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er avril 1992.

TexteDécret n°92-384 du 1 avril 1992
RattachementConvention
IdentifiantLEGIARTI000054667440
Texte parentLEGITEXT000006079050
Référencearticle 27 du décret n°92-384 du 1 avril 1992 (version du 1er avril 1992)Légifrance →

1. Assistance au recouvrement

2. 1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède, sous réserve des dispositions des paragraphes 7 et 9, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales.

3. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.

4. 3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.

5. 4. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.

6. 5. La demande d'assistance administrative est accompagnée :

7. a) d'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies ;

8. b) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant, et ;

9. c) de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.

10. 6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis,

11. homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.

12. 7. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.

13. 8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.

14. 9. En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est présentée après une période de quinze ans à partir de la date du titre exécutoire initial.

15. 10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'Etat requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales.

16. 11. Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné.

17. 12. Les mesures d'assistance définies ci-dessus s'appliquent au recouvrement des impôts visés par la Convention et de la taxe sur la valeur ajoutée.

Nota : La présente convention est entrée en vigueur le 1 er avril 1992.

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