Décret n°92-384 du 1 avril 1992 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er avril 1992.

TexteDécret n°92-384 du 1 avril 1992
RattachementConvention
IdentifiantLEGIARTI000054667447
Texte parentLEGITEXT000006079050
Référencearticle 28 du décret n°92-384 du 1 avril 1992 (version du 1er avril 1992)Légifrance →

1. Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

2. 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ou les membres des délégations permamentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers.

3. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat, qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:

4. a) que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située hors de cet Etat, et

5. b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu mondial ou de sa fortune mondiale que les résidents de cet Etat.

6. 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Nota : La présente convention est entrée en vigueur le 1 er avril 1992.

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