Référencearticle 28A du décret n°92-384 du 1 avril 1992 (version du 29 août 2026)Légifrance →
1. Droit aux avantages
2. Nonobstant les autres dispositions de la présente convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente convention.
Nota : Ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'avenant à la convention signé à Stockholm le 22 mai 2023, entrent en vigueur le 29 août 2026.
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