Décret n°92-384 du 1 avril 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 1992.

TexteDécret n°92-384 du 1 avril 1992
RattachementConvention
IdentifiantLEGIARTI000054667272
Texte parentLEGITEXT000006079050
Référencearticle 3 du décret n°92-384 du 1 avril 1992 (version du 1er avril 1992)Légifrance →

1. Définitions générales

2. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

3. a) i) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes;

4. ii) le terme "Suède" désigne le Royaume de Suède et comprend le territoire national, la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Suède a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes;

5. b) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

6. c) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

7. d) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

8. e) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

9. f) l'expression "autorité compétente" désigne:

10. i) dans le cas de la France, le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé;

11. ii) dans le cas de la Suède, le Ministre des Finances, son représentant autorisé ou l'autorité qui a été chargée de régler les problèmes posés par la Convention.

12. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Nota : La présente convention est entrée en vigueur le 1 er avril 1992.

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