Décret n°92-384 du 1 avril 1992 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er avril 1992.

TexteDécret n°92-384 du 1 avril 1992
RattachementConvention
IdentifiantLEGIARTI000054667468
Texte parentLEGITEXT000006079050
Référencearticle 31 du décret n°92-384 du 1 avril 1992 (version du 1er avril 1992)Légifrance →

1. Dénonciation

2. 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

3. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.

4. 2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :

5. a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;

6. b) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l'année civile durant laquelle la dénonciation aura été notifiée.

7. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Nota : La présente convention est entrée en vigueur le 1 er avril 1992.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054667468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.