Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 mars 1992 (version du 16 avril 1992)Légifrance →
1. Les personnes ayant encadré une activité physique connexe des activités équestres avant le 6 février 1987 dans l'une des spécialités suivantes :
2. - attelage ;
3. - équitation sur poney ;
4. - horseball ;
5. - polo ;
6. - tourisme équestre ;
7. - voltige,
8. peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude correspondant à cette (ou ces) options(s) auprès du ministre chargé des sports.
9. Elles doivent faire la preuve d'une activité minimale de trois ans avant le 6 février 1987. Seules les demandes déposées par les personnes en exercice à la date du dépôt de leur dossier seront prises en considération.
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