Arrêté du 16 mars 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 avril 1992.

TexteArrêté du 16 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447365
Texte parentLEGITEXT000006079055
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 mars 1992 (version du 16 avril 1992)Légifrance →

1. Les personnes ayant encadré une activité physique connexe des activités équestres avant le 6 février 1987 dans l'une des spécialités suivantes :

2. - attelage ;

3. - équitation sur poney ;

4. - horseball ;

5. - polo ;

6. - tourisme équestre ;

7. - voltige,

8. peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude correspondant à cette (ou ces) options(s) auprès du ministre chargé des sports.

9. Elles doivent faire la preuve d'une activité minimale de trois ans avant le 6 février 1987. Seules les demandes déposées par les personnes en exercice à la date du dépôt de leur dossier seront prises en considération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.