Arrêté du 16 mars 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 avril 1992.

TexteArrêté du 16 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447367
Texte parentLEGITEXT000006079055
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 (version du 16 avril 1992)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article 1er qui souhaitent obtenir une attestation de qualification et d'aptitude doivent adresser avant le 1er septembre 1992 au directeur régional de la jeunesse et des sports de leur domicile un dossier comprenant :

2. - une demande motivée sur papier libre avec photo d'identité précisant la date d'entrée dans la profession, la durée d'exercice professionnel et certifiant que l'intéressé exerce à la date de dépôt du dossier son activité professionnelle principale dans l'une des options équestres mentionnées à l'article 1er ;

3. - une fiche individuelle d'état civil ;

4. - tout certificat professionnel permettant d'attester de l'exercice de la profession, tel qu'une carte professionnelle délivrée par le ministère de l'agriculture, les bulletins de salaire, etc. ;

5. - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'activité équestre visée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.