Arrêté du 16 mars 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er février 2010.

TexteArrêté du 16 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000021744726
Texte parentLEGITEXT000006079055
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 mars 1992 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude. Il peut convoquer le demandeur.

2. Ce jury qualifié est composé de la façon suivante :

3. -le directeur des sports ou son représentant ;

4. -le directeur technique national de la Fédération française d'équitation ;

5. -un représentant de la Fédération française d'équitation ;

6. -un représentant de la Délégation nationale des sports équestres ;

7. -un représentant de la Délégation nationale d'équitation sur poney ;

8. -un représentant de la Délégation nationale du tourisme équestre ;

9. -le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant ;

10. -un représentant du service des haras et de l'équitation du ministère de l'agriculture ;

11. -un représentant du Syndicat national des exploitants d'établissement professionnel d'enseignement équestre ;

12. -un représentant du Syndicat national des cadres de l'équitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021744726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.