1. Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 3, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de la spécialité de l'option Activités équestres qui a fait l'objet de la demande si le candidat est titulaire du brevet national de secourisme ou du brevet national de premiers secours et après présentation d'un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3).
Arrêté du 16 mars 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 avril 1992.
TexteArrêté du 16 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447369
Texte parentLEGITEXT000006079055
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