1. Peuvent bénéficier de contrats locaux d'orientation en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les jeunes âgés de seize et dix-sept ans, ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
Décret n°92-410 du 27 avril 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 avril 1992.
TexteDécret n°92-410 du 27 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665909
Texte parentLEGITEXT000006079081
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.