Décret n°92-410 du 27 avril 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 avril 1992.

TexteDécret n°92-410 du 27 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665910
Texte parentLEGITEXT000006079081
Référencearticle 2 du décret n°92-410 du 27 avril 1992 (version du 28 avril 1992)Légifrance →

1. La demande de convention de contrat local d'orientation mentionnée à l'article L. 322-4-7 du code du travail doit être présentée par l'employeur, avant l'embauche, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

2. Cette convention est conclue entre l'Etat, l'employeur et, le cas échéant, une association spécialement agréée par le préfet de département pour contribuer à l'organisation des actions d'orientation professionnelle. Elle doit comporter les mentions suivantes :

3. a) Le nom, l'adresse du bénéficiaire, son âge et son niveau de formation ;

4. b) L'identité et la qualité de l'employeur ;

5. c) Le nom et la qualification professionnelle du tuteur ;

6. d) La nature des activités faisant l'objet du contrat local d'orientation ;

7. e) La durée du contrat local d'orientation ;

8. f) La durée mensuelle de travail ;

9. g) Le montant de la rémunération correspondante ;

10. h) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération et des actions d'orientation professionnelle ;

11. i) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser ces actions.

12. La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie en est remise au salarié.

13. Le contrat de travail conclu entre le jeune et l'employeur doit être déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi dès sa conclusion.

14. L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant l'échéance du terme de la convention.

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