Décret n°92-410 du 27 avril 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 avril 1992.

TexteDécret n°92-410 du 27 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665912
Texte parentLEGITEXT000006079081
Référencearticle 4 du décret n°92-410 du 27 avril 1992 (version du 28 avril 1992)Légifrance →

1. L'employeur choisit au sein de son organisme, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat local d'orientation. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.

2. Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes présents dans l'organisme employeur qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, sont en apprentissage, en contrat local d'orientation ou en contrat emploi-solidarité.

3. Il suit le déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées au jeune.

4. Il assure la liaison entre l'organisme de formation, et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan, et les autres salariés qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités. Il participe à l'évaluation du contrat local d'orientation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.