1. A défaut de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats locaux d'orientation, ceux-ci perçoivent une rémunération horaire égale à 30 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Décret n°92-410 du 27 avril 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 avril 1992.
TexteDécret n°92-410 du 27 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665913
Texte parentLEGITEXT000006079081
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.