1. Pour la constitution initiale des corps créés par le présent décret, les agents ayant la qualité de fonctionnaire des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes à la date d'entrée en vigueur du présent décret, autres que les greffiers en chef et greffiers de ces juridictions, sont intégrés dans les corps ci-dessus créés, au grade et à l'échelon correspondant à la fonction qu'ils assument et à l'indice dont ils bénéficient, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°92-415 du 30 avril 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mai 1992.
TexteDécret n°92-415 du 30 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006534868
Texte parentLEGITEXT000006079086
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