1. Les services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration pour le classement des intéressés.
Décret n°92-415 du 30 avril 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 mai 1992.
TexteDécret n°92-415 du 30 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006534869
Texte parentLEGITEXT000006079086
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