1. Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes, autres que les greffiers en chef et les greffiers, sont assimilés à ceux des corps de catégories C et D des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 7 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.
Décret n°92-415 du 30 avril 1992 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 2 mai 1992.
TexteDécret n°92-415 du 30 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006534870
Texte parentLEGITEXT000006079086
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