1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 160-4 du code des communes, l'élection des représentants mentionnés audit article a lieu pour la première fois dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.
Décret n°92-417 du 6 mai 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 mai 1992.
TexteDécret n°92-417 du 6 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006342996
Texte parentLEGITEXT000006079091
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