1. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
Arrêté du 4 mai 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 mai 1992.
TexteArrêté du 4 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006332132
Texte parentLEGITEXT000006079092
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