Décret n° 92-437 du 19 mai 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 mai 1992.

TexteDécret n° 92-437 du 19 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776521
Texte parentLEGITEXT000006079124
Référencearticle 4 du décret n° 92-437 du 19 mai 1992 (version du 20 mai 1992)Légifrance →

1. Les membres de la commission permanente sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères. Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

2. Les fonctions de membres de la commission permanente sont gratuites.

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