Décret n° 92-437 du 19 mai 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 mai 1992.

TexteDécret n° 92-437 du 19 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776522
Texte parentLEGITEXT000006079124
Référencearticle 5 du décret n° 92-437 du 19 mai 1992 (version du 20 mai 1992)Légifrance →

1. La commission permanente est présidée par le ministre chargé des affaires étrangères ou par son représentant qui la convoque et fixe l'ordre du jour.

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