1. La commission permanente est présidée par le ministre chargé des affaires étrangères ou par son représentant qui la convoque et fixe l'ordre du jour.
Décret n° 92-437 du 19 mai 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 mai 1992.
TexteDécret n° 92-437 du 19 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776522
Texte parentLEGITEXT000006079124
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