1. Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 2 de l'article 2, les pièces justificatives prévues aux 3 et 4 de l'article 2 doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
Décret n°92-439 du 19 mai 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 mai 1992.
TexteDécret n°92-439 du 19 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006328979
Texte parentLEGITEXT000006079126
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