Décret n°92-452 du 20 mai 1992 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1998 au 3 novembre 2004.

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TexteDécret n°92-452 du 20 mai 1992
RattachementTitre 1er : Surveillant chef des services médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006713465
Texte parentLEGITEXT000006079139
Référencearticle 3 du décret n°92-452 du 20 mai 1992 (version du 17 octobre 1998)Légifrance →

1. Les surveillants chefs des services médicaux sont recrutés par concours interne parmi les surveillants des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

2. Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au deuxième alinéa, de l'ancienneté acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'Institution nationale des invalides, fixe les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves.

4. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.

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