Décret n°92-452 du 20 mai 1992 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 3 novembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-452 du 20 mai 1992
RattachementTitre 1er : Surveillant chef des services médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006713466
Texte parentLEGITEXT000006079139
Référencearticle 4 du décret n°92-452 du 20 mai 1992 (version du 1er août 1991)Légifrance →

1. Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires et classés au premier échelon du corps des surveillants chefs des services médicaux.

2. Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.

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