Article abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 3 novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-452 du 20 mai 1992
RattachementTitre 1er : Surveillant chef des services médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006713467
Texte parentLEGITEXT000006079139
Référencearticle 5 du décret n°92-452 du 20 mai 1992 (version du 1er août 1991)Légifrance →
1. Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
2. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
4. La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
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