Décret n° 92-458 du 22 mai 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 mai 1992.

TexteDécret n° 92-458 du 22 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006328997
Texte parentLEGITEXT000006079146
Référencearticle 7 du décret n° 92-458 du 22 mai 1992 (version du 23 mai 1992)Légifrance →

1. Le contribuable propriétaire de l'immeuble, pour lequel la demande d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991, joint à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation d'un déficit est demandée pour la première fois une pièce attestant de la date de réception de ladite demande d'autorisation par la préfecture.

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