Décret n°92-462 du 22 mai 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°92-462 du 22 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712119
Texte parentLEGITEXT000006079148
Référencearticle 1 du décret n°92-462 du 22 mai 1992 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, quatre congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret n° 88-165 du 19 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

2. a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;

3. b) Aux sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

4. c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui soit occupent des fonctions de directeur au sens de l'article L. 714-12 du code de la santé publique ou de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, soit occupent des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.