1. Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.
Décret n°92-462 du 22 mai 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 mai 1992.
TexteDécret n°92-462 du 22 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712120
Texte parentLEGITEXT000006079148
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