1. Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
Décret n°92-478 du 29 mai 1992 · Article
Article 11
Article transféré, en vigueur du 1er novembre 1992 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-478 du 29 mai 1992
RattachementTitre 2 : Dispositions particulières à certains lieux affectés à un usage collectif et aux moyens de transport collectif.
IdentifiantLEGIARTI000006712134
Texte parentLEGITEXT000006079182
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1993 (décret n° 92-478 du 29 mai 1992, art. 11) : il est aujourd'hui l'article R355-28-10 du Code de la santé publique.
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