1. A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.
Décret n°92-478 du 29 mai 1992 · Article
Article 12
Article transféré, en vigueur du 1er novembre 1992 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-478 du 29 mai 1992
RattachementTitre 2 : Dispositions particulières à certains lieux affectés à un usage collectif et aux moyens de transport collectif.
IdentifiantLEGIARTI000006712135
Texte parentLEGITEXT000006079182
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1993 (décret n° 92-478 du 29 mai 1992, art. 12) : il est aujourd'hui l'article R355-28-11 du Code de la santé publique.
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