Article transféré, en vigueur du 1er novembre 1992 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-478 du 29 mai 1992
RattachementTitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006712126
Texte parentLEGITEXT000006079182
Référencearticle 3 du décret n°92-478 du 29 mai 1992 (version du 1er novembre 1992)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions particulières du titre II du présent décret, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités.
2. Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes :
3. a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits ;
4. b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
5. Un arrêté pris par le ministre de la santé conjointement, s'il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1993 (décret n° 92-478 du 29 mai 1992, art. 17) : il est aujourd'hui l'article R355-28-3 du Code de la santé publique.
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