RattachementCHAPITRE IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS
CHAPITRE IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006448028
Texte parentLEGITEXT000006079184
Référencearticle 19 de l'arrêté du 26 mai 1992 (version du 30 mai 1992)Légifrance →
1. Le président de l'université ou le chef de l'établissement désigne chaque année les présidents et les membres des jurys. Chaque jury comprend au moins trois membres ; la composition de ce jury est affichée sur les lieux d'examen.
2. Ce jury siège à la fin de chaque période d'enseignement. Il effectue la synthèse des résultats obtenus par chaque étudiant, en tenant compte des modalités de compensation et de capitalisation prévues au sein du régime de contrôle des aptitudes et des connaissances. L'acquisition des modules ainsi que la délivrance du diplôme sont prononcées après délibération du jury. Le bilan du contrôle des connaissances est publié chaque année.
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