1. Le deuxième cycle des études universitaires prolonge et approfondit les formations sanctionnées par le diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'un niveau équivalent. Il comporte une initiation à la recherche. Il prépare les étudiants à la vie professionnelle ou à une poursuite d'études en troisième cycle de l'enseignement supérieur.
Arrêté du 26 mai 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 mai 1992.
TexteArrêté du 26 mai 1992
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006448010
Texte parentLEGITEXT000006079184
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