1. Le C.E.P.P.E., dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, comprend obligatoirement un enseignant-chercheur de chaque groupe de disciplines et deux personnalités extérieures à l'éducation nationale ; il est présidé par un président ou un ancien président d'université. Un C.E.P.P.E. peut être compétent pour plusieurs établissements d'une même zone géographique. Aucun enseignant-chercheur ne peut faire partie d'un C.E.P.P.E. dont la compétence s'étendrait à la zone géographique où se trouve l'université à laquelle il est affecté.
Arrêté du 26 mai 1992 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 30 mai 1992.
TexteArrêté du 26 mai 1992
RattachementTITRE IV : HABILITATION ET ÉVALUATION.
IdentifiantLEGIARTI000006448035
Texte parentLEGITEXT000006079184
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