1. Pour chaque module ou niveau d'enseignement dispensé, une procédure d'évaluation des enseignements faisant notamment appel à l'appréciation des étudiants, peut être établie par le conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du président de l'université, après avis du C.E.V.U., ou du chef de l'établissement et dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 juin 1984 susvisés.
Arrêté du 26 mai 1992 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 30 mai 1992.
TexteArrêté du 26 mai 1992
RattachementTITRE IV : HABILITATION ET ÉVALUATION.
IdentifiantLEGIARTI000006448036
Texte parentLEGITEXT000006079184
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