1. Le président de l'université ou le chef de l'établissement publie chaque année, après avoir recueilli l'avis des instances compétentes de l'établissement, la liste des enseignants-chercheurs responsables de chaque formation de premier et deuxième cycle. Ce responsable assure le bon fonctionnement de la formation et remet aux instances universitaires un rapport annuel sur ce fonctionnement.
Arrêté du 26 mai 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 mai 1992.
TexteArrêté du 26 mai 1992
RattachementTITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006448017
Texte parentLEGITEXT000006079184
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