Arrêté du 26 mai 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 mai 1992.

TexteArrêté du 26 mai 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : Accès.
  1. TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS
  2. CHAPITRE Ier : Accès.
IdentifiantLEGIARTI000006448018
Texte parentLEGITEXT000006079184
Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 mai 1992 (version du 30 mai 1992)Légifrance →

1. Les étudiants sont admis en premier cycle universitaire, en vue du D.E.U.G., s'ils justifient :

2. a) Soit du baccalauréat ;

3. b) Soit d'une attestation de succès à un examen spécial d'entrée dans les universités ;

4. c) Soit d'un titre, français ou étranger, admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application d'une réglementation nationale ;

5. d) Soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études, en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.