1. Les agents titularisés au titre du présent décret dans le corps des ouvriers professionnels de 1re catégorie du ministère de la défense par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé bénéficient des dispositions de l'article 24 de ce même décret relatives à l'intégration des ouvriers professionnels de 1re catégorie dans les corps des maîtres ouvriers.
Décret n°92-486 du 4 juin 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 juin 1992.
TexteDécret n°92-486 du 4 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468330
Texte parentLEGITEXT000006079196
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