1. Les agents titularisés au titre du présent décret dans le corps des agents de service des services extérieurs du ministère de la défense régi par le décret du 13 décembre 1971 susvisé, bénéficient des dispositions de l'article 20 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé relatives à l'intégration des agents de service dans les corps d'agents des services techniques régis par ce dernier décret.
Décret n°92-486 du 4 juin 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 juin 1992.
TexteDécret n°92-486 du 4 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468331
Texte parentLEGITEXT000006079196
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