Arrêté du 10 juin 1992 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006715979
Texte parentLEGITEXT000006079220
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 juin 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les candidats désirant prendre part au concours organisé dans chaque zone géographique doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de l'organisation des épreuves. <<Ils doivent envoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine un dossier complet comportant les pièces suivantes: <<A. - Pour tous les candidats: <<1o Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement; <<2o Tout document officiel de nature à établir leur état civil et leur nationalité. <<B. - Pour les candidats qui doivent remplir la condition d'activité professionnelle prévue par l'arrêté du 31 janvier 1991 précité: <<1o Une attestation de possession du diplôme de médecin permettant d'exercer la fonction de médecin dans les Etats membres de la Communauté économique européenne; <<2o Les documents prévus à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1991 précité. <<C. - Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 7 avril 1988 susvisé qui ne sont pas soumis à la condition d'activité professionnelle: <<1o Le diplôme d'Etat de docteur en médecine attestant la formation spécifique en médecine générale mentionnée à l'article 14 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 susvisé. <<A défaut de pouvoir produire ce document au moment où se déroulent les inscriptions, les candidats doivent fournir une attestation d'inscription dans le quatrième semestre de résidanat. Dans ce cas, pour pouvoir être classés au concours, les candidats doivent impérativement envoyer, par lettre recommandée avec avis de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine l'attestation de possession du diplôme requis, au plus tard le 15 décembre de l'année où se déroulent les épreuves. <<2o Une attestation sur l'honneur mentionnant qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement aux concours prévus à l'article 15 du décret précité.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.