Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Après l'article R. 620-3 du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), sont insérés les articles R. 620-3-1, R. 620-3-2 et R. 620-3-3 ainsi rédigés: <<Art. R. 620-3-1. - L'extrait individuel du registre unique du personnel prévu au 1 du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes: <<1o Dénomination sociale ou nom et prénom et adresse de l'employeur; <<2o Nom et prénoms du salarié; <<3o Les indications figurant à l'article R. 620-3. <<Art. R. 620-3-2. - L'attestation d'emploi prévue au 2o du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes: <<1o Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur; <<2o Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié; <<3o Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées; <<4o Nom et prénoms du salarié; <<5o Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail; <<6o Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance; <<7o Date et heure d'embauche. <<L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve. <<Art. R. 620-3-3. - Les documents prévus au 3o du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comportent au moins les indications mentionnées à l'article R. 620-3-2.>>