Décret n°92-515 du 12 juin 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 juin 1992.

TexteDécret n°92-515 du 12 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665943
Texte parentLEGITEXT000006079237
Référencearticle 2 du décret n°92-515 du 12 juin 1992 (version du 13 juin 1992)Légifrance →

1. La déclaration prévue à l'article 1er doit comporter les mentions suivantes :

2. 1. Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur, adresse de l'employeur, et numéro du système d'identification et répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;

3. 2. Nom, prénoms et date de naissance du salarié, ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;

4. 3. Date et heure d'embauche.

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