Décret n°92-515 du 12 juin 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 juin 1992.

TexteDécret n°92-515 du 12 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665944
Texte parentLEGITEXT000006079237
Référencearticle 3 du décret n°92-515 du 12 juin 1992 (version du 13 juin 1992)Légifrance →

1. La déclaration prévue à l'article 1er peut être faite au choix de l'employeur, par télécommunication ou par télématique ; dans ces cas, l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.

2. La déclaration peut également être faite par lettre datée et signée de l'employeur, et postée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi ; l'employeur conserve un double de la lettre, qu'il présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 du code du travail, jusqu'à réception du document défini à l'article 4 ci-après.

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