Décret n°92-515 du 12 juin 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 juin 1992.

TexteDécret n°92-515 du 12 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665945
Texte parentLEGITEXT000006079237
Référencearticle 4 du décret n°92-515 du 12 juin 1992 (version du 13 juin 1992)Légifrance →

1. Dans les trois jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration sous quelque forme que celle-ci ait été faite, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document écrit accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.

2. A défaut de contestation par l'employeur, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de ce document, des mentions figurant sur celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration d'embauche.

3. A l'expiration de ce délai, l'organisme destinataire ne peut plus communiquer à quiconque le numéro national d'identification du salarié et doit détruire les déclarations par lettres et télécopies.

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