Référencearticle 2 du décret n°92-516 du 12 juin 1992 (version du 13 juin 1992)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l'article 1er :
2. 1. Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification du salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;
3. 2. Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque, en application de l'article 4 du décret du 12 juin 1992 susvisé.
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