1. Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission nationale mentionnée au 2° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 précité au plus tard le jour du scrutin à minuit.
Arrêté du 3 juin 1992 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 13 juin 1992.
TexteArrêté du 3 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006383038
Texte parentLEGITEXT000006079243
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