Référencearticle 11 de l'arrêté du 3 juin 1992 (version du 13 juin 1992)Légifrance →
1. La commission nationale procède, en application du 2° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 précité, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote des deux collèges.
2. Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement qui s'effectue dans les formes prévues par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
3. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
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