1. Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Arrêté du 3 juin 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 juin 1992.
TexteArrêté du 3 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006383035
Texte parentLEGITEXT000006079243
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