Décret n°92-530 du 15 juin 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 juin 1992.

TexteDécret n°92-530 du 15 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468345
Texte parentLEGITEXT000006079267
Référencearticle 2 du décret n°92-530 du 15 juin 1992 (version du 17 juin 1992)Légifrance →

1. Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours prévus au 3° de l'article 1er et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

2. Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 1er sont reportés sur la liste d'aptitude sans que la proportion des emplois offerts à cette voie n'excède 25 p. 100 des emplois à pourvoir. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont ajoutés au nombre des emplois qui peuvent être pourvus par les concours dans la limite des proportions fixées au deuxième alinéa de l'article 1er.

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