1. Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 1er du présent décret sont dispensés de stage ; ils sont titularisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé.
Décret n°92-530 du 15 juin 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 juin 1992.
TexteDécret n°92-530 du 15 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468348
Texte parentLEGITEXT000006079267
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