Décret n°92-531 du 16 juin 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 juin 1992.

TexteDécret n°92-531 du 16 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468351
Texte parentLEGITEXT000006079269
Référencearticle 2 du décret n°92-531 du 16 juin 1992 (version du 17 juin 1992)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

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